Le 18 décembre, le Parlement a définitivement adopté le Projet de loi de finances rectificative 2014 et avec lui, l’article 21 (cf. annexe) visant à mettre fin à la fraude à la TVA intracommunautaire sur les véhicules d’occasion. Son déploiement sera même accéléré en 2015 : en vertu d’un amendement de la Députée et Rapporteure générale Valérie Rabault, le dispositif sera applicable au 1er juillet prochain au lieu du 1er septembre initialement prévu.
L’ensemble du Projet de loi de finances rectificative pour 2014 qui inclut ce dispositif anti-fraude doit encore être définitivement déclaré conforme par le Conseil constitutionnel pour être ensuite publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014.
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
(Extrait)
Article 21
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :
« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;
B. – Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.
« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;
(…)
II. – (…)
III. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B. – (...)
C. – (…)
L’ensemble du Projet de loi de finances rectificative pour 2014 qui inclut ce dispositif anti-fraude doit encore être définitivement déclaré conforme par le Conseil constitutionnel pour être ensuite publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014.
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
(Extrait)
Article 21
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :
« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;
B. – Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies.
« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;
(…)
II. – (…)
III. – A. – Les A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B. – (...)
C. – (…)
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